T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
416.3. Le ministre doit annuler l’inscription d’un groupe à l’égard duquel un choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5 a été fait, dans les circonstances suivantes:
1°  lorsque le choix est visé au premier alinéa de l’article 470.5, le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément au paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 470.6, si aucun choix n’est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée conformément au paragraphe 2° de ce quatrième alinéa;
2°  lorsque le choix est visé au troisième alinéa de l’article 470.5, le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément à l’alinéa a du paragraphe 10 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) , édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si soit aucun choix n’est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée conformément à l’alinéa b du paragraphe 10 de cet article 54, soit un tel choix est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée et un seul des régimes de placement étant réputés avoir fait ce choix est une institution financière désignée particulière;
3°  le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément soit au paragraphe 3° du cinquième alinéa de l’article 470.5, soit à l’alinéa a du paragraphe 11 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
4°  le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément soit au deuxième alinéa de l’article 470.7, soit à l’alinéa b du paragraphe 13 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
2015, c. 21, a. 737.